D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
9.06. À l’expiration de son apprentissage, l’apprenti doit se présenter devant le bureau d’examinateurs du comité paritaire pour y subir l’examen requis en vue de l’obtention de son certificat de qualification.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 9.06.